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Janvier 2014 : L'arrêté en vigueur est celui du 4 mars 2011, modifié par l'arrêté du 7 janvier 2013.

Information provenant du site de l'association HESPUL :http://www.photovoltaique.info/

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier la délibération concernant la valeur des coefficients déterminant les nouveaux tarifs d’achat pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2013.

Les demandes de raccordement du trimestre précédent ont totalisé respectivement (en puissance cumulée) :

  • pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti (P+Q ≤ 9 kWc) : 41,36 MW ce qui implique une valeur de S11 de 0,020 soit une baisse de 2,0 % des tarifs
  • pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée au bâti : 78,90 MW ; cependant, la baisse cumulée des tarifs des précédents trimestres ayant atteint le plafond des 20%, le coefficient V11 est nul.

 

Janvier 2013 :

Information provenant du site de l'association HESPUL :http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011

La structure du tarif d’achat pour 2013 vient d’être modifiée par l’arrêté du 7 janvier 2013, publié le 31 janvier 2013, modifiant l’arrêté du 4 mars 2011. Un seul tarif d’intégration au bâti est désormais en vigueur, valable uniquement pour les installations inférieures ou égales à 9 kWc, quel que soit l’usage du bâtiment, à compter du 1er février 2013

Tarifs d’achat (c€/kWh)
Type de tarifType de l’installation et puissance totale01/02/13 au 31/03/13 nh
Tarif dit T1 Intégration au bâti (IAB) [0-9 kWc] 31,59
Tarif dit T4 Intégration simplifiée au bâti (ISB) [0-36 kWc] 18,17
[36-100 kWc] 17,27
Tarif dit T5 Tout type d’installation [0-12 MW] 8,18

Les colonnes notées nh sont en attente de l’homologation par publication au Journal Officiel d’un arrêté.




Remarques générales :

  • c’est la puissance totale des installations raccordées ou en projet sur un même bâtiment ou une même parcelle cadastrale qu’il faut prendre en compte pour les seuils de puissances ;
  • des coefficients de dégressivité (S et V) viendront s’appliquer à ces tarifs, chaque trimestre, en fonction du nombre de demandes complètes de raccordement au réseau effectuées durant les précédents trimestres. Les nouveaux tarifs seront publiés sur le site web de la CRE
  • c’est la date de demande complète de raccordement qui détermine le trimestre dans lequel est fixé le tarif d’achat. Une fois sécurisé, le tarif d’achat d’un projet n’est plus affecté par la dégressivité trimestrielle. Il est néanmoins revalorisé chaque année selon un coefficient L.
  • d’après la lettre de la DGEC disponible dans les liens utiles ci-dessous, une installation respectant les règles d’éligibilité de l’intégré au bâti peut prétendre aux tarifs de l’intégré simplifié.
  • Pour connaître le tarif d’un projet et les règles d’éligibilité à l’intégration au bâti et à l’intégration simplifiée au bâti, les logigrammes et tableau de synthèse sont disponibles dans les liens utiles en bas de page.

    De plus, un simulateur photovoltaïque de tarifs d’achat est disponible sur sur le site du CEIAB.

    D’une manière générale, le gouvernement publie les grilles tarifaires sur le site internet du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

 

 

JORF n°0054 du 5 mars 2011 page 4218
texte n° 9


ARRETE
Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

NOR: DEVR1106450A


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif au raccordement des installations de production électrique au réseau public de distribution ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 mars 2011 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 mars 2011,
Arrêtent :


Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Les tarifs d'achat applicables à l'énergie fournie par les installations susmentionnées sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l'application du présent arrêté sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.


L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l'installation ;
2. Nature de l'installation :
― installation respectant les critères d'intégration au bâti, installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti ; autre installation ;
― usage principal du bâtiment d'implantation lorsque l'installation respecte les critères d'intégration au bâti ;
3. Nature de l'exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
5. Tension de livraison ;
6. Type de technologie utilisée parmi la liste suivante pour les projets dont la demande de raccordement au réseau est envoyée après le 1er juillet 2011 : silicium poly-cristallin ; silicium mono-cristallin ; silicium amorphe ; couche mince à base de tellure de cadmium ; couche mince à base de cuivre, d'indium, sélénium ; couche mince à base de composés organiques ; autre.
Le contrat d'achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale.


Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :
― pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
― pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.


Pour l'application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le trimestre défini par N = 1 à l'annexe 1, qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 30 juin 2011.
A la fin de chaque trimestre, chaque gestionnaire de réseaux publics d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre écoulé.
Pour être considérée comme complète, la demande de raccordement au réseau public par le producteur doit comporter les éléments définis aux articles 2 et 9 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée. Elle doit être adressée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.


La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'article 4, les valeurs des coefficients SN et VN résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté.
La Commission de régulation de l'énergie publie alors en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients ainsi homologués ainsi que la valeur des tarifs T1 à T4 résultant de l'application de l'annexe 1 suivant les différentes valeurs possibles des coefficients D et E. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients déjà arrêtés.


L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s'applique pas aux installations solaires thermodynamiques.
L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.
En cas de production supérieure à 90 % du plafond annuel, l'acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l'installation.


Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions tarifaires définies dans le présent arrêté multipliées par le coefficient Y défini ci-après :
Y = (20 ― M)/20 si M est inférieur à 20 ans ;
Y = 1/20 si M est supérieur ou égal à 20 ans,
où M est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
A cet effet, le producteur dépose auprès de l'acheteur concerné une demande de contrat d'achat. Pour être considérée comme complète, celle-ci doit comporter l'ensemble des éléments figurant à l'article 2. Elle doit être adressée par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.
Pour ces installations, la valeur de l'indice N défini à l'annexe 1 correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé sa demande complète de contrat d'achat à l'acheteur.


Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat, par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat d'achat.


Pour les installations de puissance crête supérieure à 9 kW, le producteur fournit lors de sa demande de raccordement au gestionnaire de réseau l'un des deux documents suivants :
― une attestation en langue française datant de moins de trois mois de son commissaire au compte, d'un organisme bancaire ou d'un comptable public certifiant que le producteur ou son actionnaire majoritaire dispose de fonds propres, à date de la dernière année auditée, à hauteur de 0,6 € par watt pour l'installation considérée, ainsi que pour l'ensemble de ses projets en file d'attente à partir de la date de publication du présent arrêté. Cette attestation précise les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article 2 ;
― une offre de prêt en langue française d'un ou plusieurs organismes bancaires ou financiers sur le financement nécessaire à la réalisation de l'installation. Cette offre de prêt mentionne les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article 2 et peut être conditionnée, d'une part, à l'obtention par le producteur du tarif d'achat résultant de l'application des conditions de l'annexe 1 pour le trimestre en cours et, d'autre part, au fait que le coût du raccordement de l'installation au réseau public d'électricité tel que précisé dans la proposition technique et financière du gestionnaire de réseau n'excède pas la somme de 500 euros multiplié par la puissance crête, exprimée en kilowatt, de l'installation.


Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 10 mars 2011.

  • Annexe

     


    A N N E X E S
    A N N E X E 1
    TARIFS D'ACHAT


    1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
    2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
    ― si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;
    ― si P + Q est supérieure à 9 kW et est inférieure ou égale à 36 kW, alors D = 0,875 lorsque le bâtiment d'implantation est à usage principal d'habitation, D = 1 lorsque le bâtiment est à usage principal d'enseignement et de santé et D = 0 dans les autres cas ;
    ― si P + Q est supérieure à 36 kW, alors D = 0.
    3. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient E de la façon suivante :
    ― si P + Q est inférieure ou égale à 36 kW, alors E = 1 ;
    ― si P + Q est supérieure à 36 kW et est inférieure ou égale à 100 kW, alors E = 0,95 ;
    ― si P + Q est supérieure à 100 kW, alors E = 0.
    4. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :


    Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti et situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

    VALEUR
    du coefficient Si

    Supérieure à 65 MW

    0,095

    Supérieure à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW

    0,075

    Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW

    0,060

    Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW

    0,045

    Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW

    0,035

    Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW

    0,026

    Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale à 23 MW

    0,020

    Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW

    0,015

    Inférieure ou égale à 5 MW

    0,000


    5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :

    Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

    VALEUR
    du coefficient Vi

    Supérieure à 65 MW

    0,095

    Supérieure à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW

    0,075

    Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW

    0,060

    Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW

    0,045

    Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW

    0,035

    Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW

    0,026

    Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale à 23 MW

    0,020

    Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW

    0,015

    Inférieure ou égale à 5 MW

    0,000


    6. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, installée sur un bâtiment à usage principal d'habitation et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T1 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :

    télécharger le texte avec les formules en cliquant ici : arrêté avec formules

    Note : A chaque fois que vous lisez : "Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9", il faut se reporter au texte que vous avez téléchargé, qui contient les 4 formules et les 4 explications de ces formules.



    ― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
    ― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;



    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



    (1 ― Si) décrits au 4 de la présente annexe pour i variant de 1 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 1 ;
    ― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
    Le cas échéant, la valeur du tarif T1, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
    7. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, installée sur un bâtiment à usage principal d'enseignement ou de santé et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T2 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



    ― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
    ― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;



    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



    (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N―1 lorsque N est supérieur à 1 ;
    ― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
    Le cas échéant, la valeur du tarif T2, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
    8. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, installée sur un bâtiment qui n'est pas à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T3 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



    ― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
    ― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;



    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



    (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1 ;
    ― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
    Le cas échéant, la valeur du tarif T3, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
    9. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



    ― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
    ― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;



    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



    (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N―1 lorsque N est supérieur à 1 ;
    ― E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.
    Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
    10. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, les installations de puissance crête supérieure à 36 kW situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et qui respectent les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, les installations de puissance crête supérieure à 9 kW situées sur un bâtiment qui n'est pas à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et qui respectent les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :


    T5 = 12 × 0,974N-¹


    formule dans laquelle l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.


    A N N E X E 2
    CRITÈRES D'INTÉGRATION AU BÂTI
    ET CRITÈRE D'INTÉGRATION SIMPLIFIÉE AU BÂTI


    1. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
    1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. L'installation photovoltaïque est installée dans le plan de la toiture au sens défini à l'annexe 5 du présent arrêté.
    1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.
    1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système.
    1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site. L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique ;
    2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes :
    2.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
    2.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
    2.2.1. Allège ;
    2.2.2. Bardage ;
    2.2.3. Brise-soleil ;
    2.2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
    2.2.5. Mur-rideau.
    3. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
    3.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.
    3.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité.
    4. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :
    4.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
    4.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
    4.1.1. Allège ;
    4.1.2. Bardage ;
    4.1.3. Brise-soleil ;
    4.1.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
    4.1.5. Mur-rideau.
    5. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :
    5.1. L'installation photovoltaïque est continue et recouvre au moins l'ensemble du plancher haut du bâtiment donnant sur l'extérieur ainsi que les acrotères, à l'exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible (présence de locaux techniques ou d'équipements techniques de chauffage ventilation et conditionnement d'air) ;
    5.2. A l'exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible, l'installation photovoltaïque protège l'ensemble du bâtiment du soleil et est étanche à l'eau ;
    5.3. L'installation photovoltaïque permet l'accès aux équipements et locaux techniques et à la maintenance de l'étanchéité.
    6. Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur de l'installateur du système photovoltaïque certifiant que :
    ― l'intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti a été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité citées ci-dessus ;
    ― les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d'application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass'Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen.
    Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.


    A N N E X E 3
    DÉFINITIONS


    Système photovoltaïque.
    Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
    Installation photovoltaïque.
    L'installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).
    Installation solaire thermodynamique.
    Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d'éléments techniques permettant de transformer, à l'aide de capteurs, l'énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique.
    Plan des éléments de couverture.
    Le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...).
    Plan du système photovoltaïque.
    Le plan du système photovoltaïque est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé...).
    Bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé.
    Un bâtiment est considéré comme étant à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé, lorsque plus de 50 % de la surface hors d'œuvre nette est dédiée à un usage d'habitation, d'enseignement ou de santé.


    A N N E X E 4


    INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT EFFECTUÉ PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ EN DIRECTION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
    Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de raccordement reçues pour le trimestre considéré :


    DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT
    reçues durant le trimestre considéré

    PUISSANCE CRÊTE
    de l'installation (kW)

    NOMBRE DE DEMANDES
    complètes
    de raccordement reçues

    PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE
    des demandes complètes
    de raccordement reçues (kW)

    Installations situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation et souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti

    Inférieure ou égale à 3 kW

     

     

     

    Supérieure à 3 kW et inférieure
    ou égale à 9 kW

     

     

     

    Supérieure à 9 kW et inférieure
    ou égale à 36 kW

     

     

    Installations situées sur des bâtiments à usage principal autre que l'habitation et souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti

    Inférieure ou égale à 3 kW

     

     

     

    Supérieure à 3 kW et inférieure
    ou égale à 9 kW

     

     

     

    Supérieure à 9 kW et inférieure
    ou égale à 36 kW

     

     

    Installations souhaitant bénéficier de l'intégration simplifiée au bâti

    Inférieure ou égale à 36 kW

     

     

     

    Supérieure à 36 kW et inférieure
    ou égale à 100 kW

     

     


    A N N E X E 5


    CONDITIONS À REMPLIR PAR UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT INSTALLÉE DANS LE PLAN DE LA TOITURE
    1. Une installation photovoltaïque couvrant l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture.
    2. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée avant le 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :
    ― le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
    ― la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 60 mm.
    3. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée à compter du 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :
    ― le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
    ― la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 20 mm.


Fait le 4 mars 2011.


La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono

Le ministre auprès de la ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023661449&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id

(cliquer sur fac-similé en bas de la page dont l'adresse est ci-dessus pour avoir la version avec les formules)

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023661449&categorieLien=id

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Extrait du site du CLER :

Une première version du nouvel arrêté tarifaire photovoltaïque a été envoyée dans la soirée du 23 février en vue d’une étude du texte par le Conseil Supérieur de l’Energie du 2 mars.

Cette proposition confirme plusieurs rumeurs inquiétantes :
- plafonnement des projets à 100 kW. Le tarif d’achat est plafonné à 100 kW et le tarif d’intégration au bâtiment est limitée à 36 kW voire 9 kW s’il ne s’agit pas de bâtiment à usage d’habitation, d’enseignement ou de santé. Des appels d’offre seront mis en place pour tous les projets > 100 kW. Il s’agira d’appels d’offre simplifiés pour les installations < 250 kW. Les parcs au sol et installations sur bâtiments > 250 kW seront donc soumis à des appels d’offre dont le premier pourrait être publié cet été.

- baisse trimestrielle très importante des tarifs. Les coefficients d’ajustement des tarifs s’appliqueront sur la base des volumes installés sur le segment "intégré dans l’habitat" et "intégré simplifié + intégré hors habitat". Les indices de baisse des tarifs ne sont pas linéaires, mais voisins d’une baisse de 10 % pour chaque tranche de 10 MW/trimestre sur un segment au delà de 5 MW/trimestre sur un segment. Par exemple, si 50 MW sont installés chez les particuliers en 3 mois, la baisse sera de 6 % à chaque trimestre soit 22 % après 1 an ! Cette baisse serait même, si les installations trimestrielles dépassent 65 MW de 9,5 % par trimestre soit 33% après 1 an ! L’objectif indiqué par le gouvernement est de 100 MW par an pour chacun de ces segments, soit 25 MW par trimestre. Si ce rythme est tenu, mais jamais dépassé, la baisse trimestrielle sera de 2,6 % conduisant à - 10% par an.

- baisse de 20 % des tarifs d’achat par rapport à ceux en vigueur avant le moratoire du 9/12/2010

Type d’installation

Tarif d’achat initial prévu dans le nouveau dispositif

Résidentiel

Intégration au bâti

[0-9kW]

46,4 c€/kWh

[9-36kW]

40,6 c€/kWh

Intégration simplifiée au bâti

[0-36 kW]

30,35 c€/kWh

[36-100 kW]

28,85 c€/kWh

Enseignement ou santé

Intégration au bâti

[0-9kW]

40,6 c€/kWh

[9-36kW]

40,6 c€/kWh

Intégration simplifiée au bâti

[0-36kW]

30,35 c€/kWh

[36-100kW]

28,85 c€/kWh

Autres bâtiments

Intégration au bâti

[0-9kW]

35,2 c€/kWh

Intégration simplifiée au bâti

[0-36kW]

30,35 c€/kWh

[36-100kW]

28,85 c€/kWh

Tout type d’installation

[0-12 MW]

12,00 c€/kWh




Pour plus d'information rendez-vous sur le site du CLER.

 

 

9 décembre 2010 : loi NOME (Nouvelle organisation du marché de l'électricité).

Télécharger le document officiel d'ERDF en cliquant ici : loi NOME.

La loi NOME portant la nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite loi NOME) est parue au journal Officiel le 8 décembre. Elle stipule en son article 11, la fin de la réfaction tarifaire pour le montant du devis de raccordement de producteur au Réseau Public de Distribution ERDF.

A qui s’applique la loi ? Cette disposition relative à la suppression de la réfaction s’applique aux projets pour lesquels l’accord client (chèque, CRAE et devis signés) nous a été envoyé après le 8 décembre 2010 (cachet de la poste faisant foi) , date de la publication de la loi soit à partir du 9 décembre 2010.Les projets acceptés (cachet de la poste faisant foi) avant et y compris le 8 décembre bénéficieront de la réfaction.

Legouvernementadécidéd’engageruneconcertationavectouteslespartiesconcernéesafindedéfinirunnouveaucadreréglementaire quidevraitêtemisenoeuvred’icimars2011.
Enattendantcenouveaucadreréglementaire,ledécretn°2010-1510du9décembre2010publiéauJournalofficielle10décembredéfinit lesrèglesdelasuspensiondel’obligationd’achatdel’électricitéproduitpardessitesdepuissance>à3kWc.
Depuisle10décembrelesdemandesd’augmentationdepuissancepourunmêmeproducteuretconformémentàl’article5dudécrettout dossierconcernéprlemoratoiredevrafairel’objetd’unenouvelledemandederaccordementcomplèteautermedes3mois.
Les installations photovoltaïques d’une puissance crête ≦ à 3 kWc ne sont pas concernées par ce décret.

 

 

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