NATURA Energies Photovoltaïque
 
        NATURA Energies Photovoltaïque

Arrêtés 16 mars 2010 et 31 août 2010

06 83 82 71 14 - 04 66 55 30 29

Devis gratuit

Nouveaux tarifs janvier 2014

Arrêtés en vigueur

Tarifs 2011-2013

Arrêtés 16 mars 2010 et 31 août 2010

Calcul coefficient L contrat S10

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ICHTrev

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Energie verte

Arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité

1er septembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 125


Résumé des tarifs que vous pourrez lire en détails dans l'annexe 1 (surlignée en vert) de l'arrêté ci-dessous.

attention ! Les nouveaux tarifs s'appliquent uniquement à ceux qui ont fait leur demande de raccordement après le 1er septembre 2010. Pour toutes les demandes de raccordement acceptées avant le 1er septembre 2010, le tarif d'achat indiqué dans le contrat d'achat sera celui qui était en vigueur au moment de la demande. Ce tarif d'achat "de base" indiqué dans votre contrat est indexé chaque année.

tarif d'achat

jusqu'au 31/08/10

(c€/kWh)

à partir du 01/09/10

(c€/kWh)

-------------- ---------------------------- -------------------- --------------------------
intégré résidentiel < = à 3kWc 58 58
au résidentiel > à 3 kWc 58 51
bâti enseignement et santé 58 51
autre 50 44

--------------

---------------------------- -------------------- --------------------------

intégration

simplifiée

Tout bâtiment 42 37
-------------- ---------------------------- -------------------- --------------------------
Centrale Nord de la France 37,68 33,12
au Sud de la France 31,4 27,6
sol DOM 40 35,2


Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 NOR : DEVE1022317A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 31 août 2010 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 31 août 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques telles que visées au 3o de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Art. 2. − L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation ;
2. Nature de l’installation :
– installation bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, installation bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti ou autre installation ;
– pour les installations au sol : installation fixe ou pivotante sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil ;
3. Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
5. Tension de livraison.
Art. 3. − La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine la valeur applicable du coefficient D défini au paragraphe 5 de l’annexe 1 du présent arrêté. La demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée. Elle doit être
adressée au gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Les tarifs applicables sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. Pour les installations utilisant des technologies photovoltaïques, les tarifs peuvent inclure une prime d’intégration au bâti ou une prime d’intégration simplifiée au bâti. Les règles d’éligibilité à ces primes sont définies à l’annexe 2 du présent arrêté. Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l’application des règles d’éligibilité sont à l’annexe 4 du présent arrêté.
Art. 4. − L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d’effet du contrat d’achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques.
L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh. En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l’installation.
Art. 5. − Peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d’achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les générateurs n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial.
La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service de l’installation.
Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant.
Art. 6. − Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (20 – N)/20 si N est inférieur à 20 ans ;
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,
où N est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat.
Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur.
Art. 7. − Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
1o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine ;
3o ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d’effet du contrat d’achat.
Art. 8. − L’arrêté du 12 janvier 2010 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.
Toutefois, les installations pour lesquelles le producteur a envoyé une demande complète de raccordement au sens de l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2010 précité avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne peuvent bénéficier, en application des dispositions de l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000, des conditions d’achat définies par l’arrêté du 10 juillet 2006, bénéficient des conditions d’achat telles qu’elles résultaient des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2010 précité.
Peuvent également bénéficier des conditions d’achat telles qu’elles résultaient des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2010 précité les installations qui remplissent toutes les conditions suivantes :
– la puissance crête de l’installation est supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW et l’installation a fait l’objet d’une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, déposée avant le 11 janvier 2010 ;
– l’installation remplit les conditions précisées aux septième et huitième alinéas de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010 susvisé et le producteur a sollicité une attestation du préfet de département dans les conditions précisées aux neuvième à douzième alinéas de ce même article.
Art. 9. − Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2010.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
P.-M. ABADIE
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur des services et réseaux,
A. GRAS
A N N E X E S
A N N E X E 1
TARIFS D’ACHAT
1. L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. Pour les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 58 c€/kWh.
Pour les installations d’une puissance crête supérieure à 3 kWc bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 51 c€/kWh.
Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage d’enseignement ou de santé, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 51 c€/kWh.
Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur d’autres bâtiments, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 44 c€/kWh.
3. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 37 c€/kWh.
4. Pour les autres installations, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à :
4.1. En Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon et à Mayotte : 35,2 c€/kWh ;
4.2. En métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle :
4.2.1. T = 27,6 c€/kWh ;
4.2.2. Pour les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, la valeur de R est égale à 1 ;
4.2.3. Pour les installations d’une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête, la valeur de R est définie à l’annexe 3 du présent arrêté.
5. Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à l’article 3 du présent arrêté et envoyées après le 31 décembre 2011, les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cette annexe seront indexés au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier de chaque année suivante par multiplication de la valeur du tarif de la période précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 10 %.

A N N E X E 2
RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ À LA PRIME D’INTÉGRATION
AU BÂTI ET À LA PRIME D’INTÉGRATION SIMPLIFIÉE
1. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. A l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d’achèvement du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.
1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d’étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l’usage.
1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l’élément principal d’étanchéité du système.
1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine ou sur site. L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique.
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque qui est composée de modules rigides et pour laquelle le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public conformément à l’article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011 est éligible à la prime d’intégration au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1, première et deuxième phrase, et 1.2, première phrase, et est parallèle au plan de la toiture.
3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes :
3.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d’achèvement du bâtiment.
3.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l’une des fonctions suivantes :
3.2.1. Allège ;
3.2.2. Bardage ;
3.2.3. Brise-soleil ;
3.2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
3.2.5. Mur-rideau.
4. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
4.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.
4.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d’étanchéité.
4.3. La puissance crête totale de l’installation telle que définie à l’article 2 du présent arrêté est supérieure à 3 kilowatts crête.
5. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2011, une installation photovoltaïque d’une puissance crête inférieure ou égale à 3 kilowatts crête est éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1 et 1.2, première phrase.
6. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités et remplit au moins l’une des fonctions suivantes :
6.1. Allège ;
6.2. Bardage ;
6.3. Brise-soleil ;
6.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
6.5. Mur-rideau.
6 bis. Dans tous les cas, une installation photovoltaïque n’est éligible à la prime d’intégration au bâti que si la puissance crête cumulée des installations photovoltaïques situées sur un même site est inférieure ou égale à 250 kilowatts crête. Deux installations photovoltaïques, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées, au sens du présent arrêté, comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres.
7. Pour bénéficier de la prime d’intégration au bâti ou de la prime d’intégration simplifiée au bâti, le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur certifiant que :
– l’intégration au bâti ou l’intégration simplifiée au bâti ont été réalisées dans le respect des règles d’éligibilité citées ci-dessus ;
– il dispose d’une attestation de l’installateur certifiant que les ouvrages exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d’application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass’Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace économique européen.
Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.
A N N E X E 3
VALEURS DU COEFFICIENT R
Les valeurs du coefficient R ont été calculées en fonction du rayonnement annuel moyen (kWh/m2) dans chaque département.
DÉPARTEMENT NUMÉRO DE DÉPARTEMENT RÉGION COEFFICIENT R
Ain 1 Rhône-Alpes 1,09
Aisne 2 Picardie 1,15
Allier 3 Auvergne 1,09
Alpes-de-Haute-Provence 4 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00
Hautes-Alpes 5 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00
Alpes-Maritimes 6 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00
Ardèche 7 Rhône-Alpes 1,03
Ardennes 8 Champagne-Ardenne 1,16
Ariège 9 Midi-Pyrénées 1,05
Aube 10 Champagne-Ardenne 1,13
Aude 11 Languedoc-Roussillon 1,03
Aveyron 12 Midi-Pyrénées 1,02
Bouches-du-Rhône 13 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00
Calvados 14 Basse-Normandie 1,17
Cantal 15 Auvergne 1,08
Charente 16 Poitou-Charentes 1,08
Charente-Maritime 17 Poitou-Charentes 1,05
Cher 18 Centre 1,09
Corrèze 19 Limousin 1,07
Côte-d’Or 21 Bourgogne 1,13
Côtes-d’Armor 22 Bretagne 1,18
DÉPARTEMENT NUMÉRO DE DÉPARTEMENT RÉGION COEFFICIENT R
Creuse 23 Limousin 1,09
Dordogne 24 Aquitaine 1,06
Doubs 25 Franche-Comté 1,13
Drôme 26 Rhône-Alpes 1,01
Eure 27 Haute-Normandie 1,15
Eure-et-Loir 28 Centre 1,12
Finistère 29 Bretagne 1,15
Gard 30 Languedoc-Roussillon 1,00
Haute-Garonne 31 Midi-Pyrénées 1,05
Gers 32 Midi-Pyrénées 1,04
Gironde 33 Aquitaine 1,05
Hérault 34 Languedoc-Roussillon 1,00
Ille-et-Vilaine 35 Bretagne 1,13
Indre 36 Centre 1,06
Indre-et-Loire 37 Centre 1,10
Isère 38 Rhône-Alpes 1,06
Jura 39 Franche-Comté 1,10
Landes 40 Aquitaine 1,06
Loir-et-Cher 41 Centre 1,11
Loire 42 Rhône-Alpes 1,09
Haute-Loire 43 Auvergne 1,08
Loire-Atlantique 44 Pays de la Loire 1,08
Loiret 45 Centre 1,11
Lot 46 Midi-Pyrénées 1,05
Lot-et-Garonne 47 Aquitaine 1,04
Lozère 48 Languedoc-Roussillon 1,05
Maine-et-Loire 49 Pays de la Loire 1,10
Manche 50 Basse-Normandie 1,17
DÉPARTEMENT NUMÉRO DE DÉPARTEMENT RÉGION COEFFICIENT R
Marne 51 Champagne-Ardenne 1,13
Haute-Marne 52 Champagne-Ardenne 1,11
Mayenne 53 Pays de la Loire 1,12
Meurthe-et-Moselle 54 Lorraine 1,18
Meuse 55 Lorraine 1,20
Morbihan 56 Bretagne 1,11
Moselle 57 Lorraine 1,19
Nièvre 58 Bourgogne 1,12
Nord 59 Nord - Pas-de-Calais 1,20
Oise 60 Picardie 1,16
Orne 61 Basse-Normandie 1,14
Pas-de-Calais 62 Nord - Pas-de-Calais 1,20
Puy-de-Dôme 63 Auvergne 1,09
Pyrénées-Atlantiques 64 Aquitaine 1,08
Hautes-Pyrénées 65 Midi-Pyrénées 1,08
Pyrénées-Orientales 66 Languedoc-Roussillon 1,03
Bas-Rhin 67 Alsace 1,14
Haut-Rhin 68 Alsace 1,13
Rhône 69 Rhône-Alpes 1,08
Haute-Saône 70 Franche-Comté 1,12
Saône-et-Loire 71 Bourgogne 1,09
Sarthe 72 Pays de la Loire 1,11
Savoie 73 Rhône-Alpes 1,08
Haute-Savoie 74 Rhône-Alpes 1,08
Paris 75 Ile-de-France 1,14
Seine-Maritime 76 Haute-Normandie 1,19
Seine-et-Marne 77 Ile-de-France 1,13
Yvelines 78 Ile-de-France 1,14
DÉPARTEMENT NUMÉRO DE DÉPARTEMENT RÉGION COEFFICIENT R
Deux-Sèvres 79 Poitou-Charentes 1,08
Somme 80 Picardie 1,20
Tarn 81 Midi-Pyrénées 1,03
Tarn-et-Garonne 82 Midi-Pyrénées 1,03
Var 83 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00
Vaucluse 84 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00
Vendée 85 Pays de la Loire 1,06
Vienne 86 Poitou-Charentes 1,09
Haute-Vienne 87 Limousin 1,09
Vosges 88 Lorraine 1,15
Yonne 89 Bourgogne 1,12
Territoire de Belfort 90 Franche-Comté 1,12
Essonne 91 Ile-de-France 1,12
Hauts-de-Seine 92 Ile-de-France 1,14
Seine-Saint-Denis 93 Ile-de-France 1,14
Val-de-Marne 94 Ile-de-France 1,14
Val-d’Oise 95 Ile-de-France 1,14
A N N E X E 4
DÉFINITIONS
Système photovoltaïque :
Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d’un module ou d’un film photovoltaïque et d’éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d’étanchéité. L’ensemble est conçu spécifiquement pour la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Installation photovoltaïque :
L’installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).
Installation solaire thermodynamique :
Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d’éléments techniques permettant de transformer, à l’aide de capteurs, l’énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique.

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

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Commu n i q u é  d e  p r e s s e

Paris, le 23 août 2010
N°644
Grenelle Environnement - Photovoltaïque
La France en avance sur ses objectifs
Ajustement des tarifs pour les projets professionnels et les gros projets
Concertation à l’automne sur une adaptation du dispositif
La puissance cumulée du parc photovoltaïque installé en France était de 81 MW fin 2008 et sera de 850 MW fin 2010, soit une multiplication par 10 en 2 ans. Les projets déposés à ce jour représentent par ailleurs plus de 3000 MW. La France est donc très largement en avance sur la mise en oeuvre des objectifs du Grenelle Environnement (1100 MW installés fin 2012 et 5400 MW en 2020).
L'essor spectaculaire du photovoltaïque français démontre que la phase d'amorçage de la filière est achevée. Le développement entre désormais dans une phase plus mature et le coût des matériaux suit une baisse régulière et structurelle. Le Gouvernement a donc décidé
d’adapter le dispositif de soutien par les tarifs d'achats à cette nouvelle phase de développement.
Pour les projets professionnels et les grosses installations, les tarifs seront globalement réajustés au 1er septembre 2010. Cet ajustement permet d'éviter les effets d'aubaine spéculatifs et résulte de la diminution des coûts des équipements photovoltaïques, qui
représente environ la moitié du coût des projets. Les tarifs applicables aux installations domestiques d’une puissance inférieure à 3 kWc (soit
environ 30 m2 de panneaux) resteront inchangés à 58 c€ par kWh. Cet effort en faveur des installations individuelles traduit la volonté du Gouvernement de maintenir le développement de l’emploi dans ce secteur.
Pour les autres projets, l'ajustement correspondra à une baisse de 12 %. La révision tarifaire entrera en vigueur au 1er septembre, après publication au Journal Officiel d'un arrêté envoyé ce jour pour avis à la Commission de régulation de l'énergie et au Conseil supérieur de
l'énergie.
Même après cette évolution, les tarifs de rachat du photovoltaïque resteront parmi les plus favorables en Europe.
Partant d’un niveau de rachat moins élevé qu’en France, l'Allemagne et l'Espagne, nos voisins les plus dynamiques, ont décidé de diminuer leurs propres tarifs de plus de 15 %.
Le projet d’arrêté tarifaire assure une transition équitable avec les régimes précédents. Ainsi, tout projet ayant déjà fait l'objet d'une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau bénéficiera de la grille tarifaire du 12 janvier 2010. L’ancien tarif de
rachat sera en particulier maintenu pour les projets sur bâtiment agricole, en cours d’examen dans les préfectures au titre de l’arrêté du 16 mars 2010, si ceux-ci ne peuvent obtenir l’attestation requise leur accordant le bénéfice de l’arrêté du 10 juillet 2006.
Cette évolution tarifaire est la première étape d'une adaptation nécessaire du système de régulation des tarifs de rachat, qui doit devenir plus réactif au développement de la filière et mieux s'articuler avec l’objectif d’une croissance de 500 MW par an prévu dans le Grenelle Environnement. Cette évolution, qui doit garantir à la filière des perspectives solides et durables de développement jusqu'en 2020, sera préparée à l’automne en concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur.
Contacts presse :
Cabinet de Jean-Louis BORLOO : Benoît PARAYRE : 01 40 81 72 36 / Muriel DUBOIS-VIZIOZ : 01 40 81 31 73
Cabinet de Christine LAGARDE : Jean-Marc PLANTADE / Elisa GHIGO : 01 53 18 41 35
Presse Internationale : Bruno SILVESTRE : 01 53 18 41 35
Annexe : ancienne et nouvelle grille tarifaire
Tarif d’achat français

tarif d'achat

jusqu'au 31/08/10

(c€/kWh)

à partir du 01/09/10

(c€/kWh)

-------------- ---------------------------- -------------------- --------------------------
intégré résidentiel < = à 3kWc 58 58
au résidentiel > à 3 kWc 58 51
bâti enseignement et santé 58 51
autre 50 44

--------------

---------------------------- -------------------- --------------------------

intégration

simplifiée

Tout bâtiment 42 37
-------------- ---------------------------- -------------------- --------------------------
Centrale Nord de la France 37,68 33,12
au Sud de la France 31,4 27,6
sol DOM 40 35,2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deux arrêtés du 16 mars 2010 relatifs aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil

1er arrêté : NOR: DEVE1006506A

Résumé proposé par Natura Energies :

On bénéficie des tarifs 2006 dans les cas suivants : toutes les installations mises en service avant le 15 janvier 2010. Certaines installations mises en service après le 15 janvier 2010 et qui satisfont aux conditions suivantes :

Puissance : Dossier : Déposé avant le : Conditions particulières :
quelque soit la puissance demande de contrat d'achat 1er novembre 2009 /
quelque soit la puissance acceptation de la PTF et chèque d'acompte 11 janvier 2010 /
inf. ou égale à 36 kWc demande de contrat d'achat 11 janvier 2010 /
sup. à 36 kWc et inf. ou égal à 250 kWc demande de contrat d'achat et demande complète de raccordement 11 janvier 2010 /
sup. à 36 kWc et inf. ou égal à 250 kWc demande de contrat d'achat 11 janvier 2010

et remplir 3

autres conditions

a) et b) et c) ci-dessous.

 

Texte de l'arrêté, copié à partir du site Legifrance (coordonnées en bas de cette page)

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 mars 2010 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 mars 2010,
Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes :

- Installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ;

- Installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié susvisé, a été déposée avant le 1er novembre 2009 ;

- Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010 ;

- Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

     a) L'installation est intégrée, au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ;

     b) L'installation a fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ;

     c) Le producteur dispose d'une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 :
             i) Le producteur est l'exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation agricole ;
             ii) L'exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ;
             iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole ;

- Installations de puissance crête inférieure ou égale à 36 kW pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010.

Article 2

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 2010.

 

 

2è arrêté : NOR: DEVE1006508A

Cet arrêté modifie l'article 8 et l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010. Lire l'arrêté du 12 janvier modifié ci-dessous.

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Arrêté du 12 janvier 2010 (modifié par l'arrêté du 16 mars 2010) fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil  

Texte de l'arrêté du 12/01/2010 modifié par l'arrêté du 16/03/2010

Le ministre d'Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
La ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 22 décembre 2009 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 3 décembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, telles que visées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Art. 2. − L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation ;
2. Nature de l’installation :
- installation bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, installation bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti ou autre installation ;
- pour les installations au sol : installation fixe ou pivotante sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil ;
3. Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
5. Tension de livraison.


Art. 3. − La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. La demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée. Les tarifs applicables sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté.
Pour les installations utilisant des technologies photovoltaïques, les tarifs peuvent inclure une prime d’intégration au bâti ou une prime d’intégration simplifiée au bâti. Les règles d’éligibilité à ces primes sont définies à l’annexe 2 du présent arrêté. Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l’application des règles d’éligibilité sont à l’annexe 4 du présent arrêté.


Art. 4. − L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d’effet du contrat d’achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques. L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.
En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l’installation.
Art. 5. − Peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d’achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les générateurs n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial. La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Le contrat d’achat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 24 mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant.
Art. 6.Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d’achat sur la base de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour une installation dont la mise en service n’est pas intervenue avant la date de publication du présent arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande comporte les mêmes éléments que la demande complète de contrat d’achat déposée sur la base de l’arrêté du 10 juillet 2006 complétés des caractéristiques additionnelles prévues à l'article 2 du présent arrêté et annule et remplace la précédente demande. Le tarif applicable à cette installation est alors celui
en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Le délai de mise en service pour cette installation est de 24 mois à compter de la date de demande complète de contrat d’achat initiale. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant.
Art. 7. − Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (20 – N)/20 si N est inférieur à 20 ans,
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,
où N est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat. Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur.

Art. 8. − Modifié par Arrêté du 16 mars 2010 - art. 3

Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat, par l'application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;

3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat d'achat.


Art. 9. − Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2010 .
Le ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des Technologies Vertes et des négociations sur le Climat,
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur de l’Energie,
SIGNE
Pierre-Marie ABADIE


La ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service de la régulation et de la sécurité,
SIGNE
Francis AMAND

ANNEXE 1 : TARIFS D’ACHAT

1. L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.

2. Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, d’enseignement ou de santé, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 58c€/kWh.Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur d'autres bâtiments, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 50 c€/kWh.

 
3. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 42 c€/kWh.


4. Pour les autres installations, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à :
        4.1. en Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte : 40 c€/kWh ;
        4.2. en métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle :
                 4.2.1. T = 31,4 c€/kWh ;
                 4.2.2. pour les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, la valeur de R est égale à 1 ;
                 4.2.3. pour les installations d’une puissance crête sup à 250 kilowatts crête, la valeur de R est définie à l’annexe 3 du présent arrêté. 

5. Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à l’article 2 du présent arrêté et déposées après le 31 décembre 2011, les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cette annexe seront indexés au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier de chaque année suivante par multiplication de la valeur du tarif de la période précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 10 %.

 

ANNEXE 2 : Modifié par Arrêté du 16 mars 2010 - art. 4
Modifié par Arrêté du 16 mars 2010 - art. 5

REGLES D’ELIGIBILITE A LA PRIME D’INTEGRATION AU BATI ET A LA PRIME D’INTEGRATION SIMPLIFIEE

1. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti, si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.A l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.

1. 2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.

1. 3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système.

1. 4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site.L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique.

2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque qui est composée de modules rigides et pour laquelle le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public conformément à l'article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011 est éligible à la prime d'intégration au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1. 1, première et deuxième phrase, et 1. 2, première phrase, et est parallèle au plan de la toiture.

3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes :

3. 1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; à l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment.

3. 2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :

3. 2. 1. Allège ;

3. 2. 2. Bardage ;

3. 2. 3. Brise-soleil ;

3. 2. 4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;

3. 2. 5. Mur-rideau.

4. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti, si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :

4. 1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.

4. 2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité.

4. 3. La puissance crête totale de l'installation telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est supérieure à 3 kilowatts crête.

5. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2011, une installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 3 kilowatts crête est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1. 1 et 1. 2, première phrase.

6. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités et remplit au moins l'une des fonctions suivantes :

6. 1. Allège ;

6. 2. Bardage ;

6. 3. Brise-soleil ;

6. 4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;

6. 5. Mur-rideau.

6 bis. Dans tous les cas, une installation photovoltaïque n'est éligible à la prime d'intégration au bâti que si la puissance crête cumulée des installations photovoltaïques situées sur un même site est inférieure ou égale à 250 kilowatts crête. Deux installations photovoltaïques, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées, au sens du présent arrêté, comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres.

7. Pour bénéficier de la prime d'intégration au bâti ou de la prime d'intégration simplifiée au bâti, le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant que :
-l'intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti ont été réalisées dans le respect des règles d'éligibilité citées ci-dessus ;
-il dispose d'une attestation de l'installateur certifiant que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d'application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass'Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen.

Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.

Cite:

Code de commerce - art. L233-3

Vous pouvez consulter l'arrêté paru au journal officiel du 14 janvier 2010 sur le site du journal officiel ou sur légifrance, rubrique "Les autres textes législatifs et réglementaires" puis en tapant le numéro NOR qui est : DEVE0930803A.

Vous pouvez consulter l'arrêté paru au journal officiel du 16 mars 2010 sur le site du journal officiel ou sur légifrance, rubrique "Les autres textes législatifs et réglementaires" puis en tapant le numéro NOR qui est : DEVE1006508A et NOR: DEVE1006506A.

Pour lire le communiqué de presse du 13 janvier, cliquer ici. (http://www.developpement-durable.gouv.fr)

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